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Permis de conduire

Permis de conduire, les changements en 2024:

D’importantes évolutions attendent les candidats au permis de conduire en 2024, avec la réduction de l’âge requis à 17 ans. L’intégralité des démarches relatives à l’obtention de ce document essentiel sont centralisées sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Cette plateforme assure une gestion centralisée efficace des procédures, incluant la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, la consultation de l’avancement du dossier, ainsi que la vérification du solde de points, entre autres.
À partir de janvier 2024, l’accès à l’examen du permis de conduire sera ouvert dès l’âge de 17 ans en France. Cette initiative vise à faciliter la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, pour renforcer leur accès à l’emploi.

Cette mesure s’appliquera de manière générale à tous les candidats au permis de conduire, qu’ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle, qu’ils optent pour le passage en candidat libre, ou qu’ils privilégient une auto-école en ligne. Dans ce dernier cas, l’auto-école en ligne mettra à disposition les informations nécessaires pour l’examen du code de la route via le numéro NEPH.

Les jeunes impliqués dans l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, auront dorénavant la possibilité de passer l’épreuve pratique du permis de conduire dès l’âge de 17 ans. Cette modification permettra à tous les candidats, qu’ils optent pour la conduite accompagnée ou non, de profiter de cette opportunité à partir de 2024, sans nécessité d’attendre la majorité pour conduire individuellement après la réussite de l’examen.

 

Question-réponse

Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vérifié le 02/05/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.

 À noter

Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.

Exemple

Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l’établissement de santé.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée,

Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
  • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.

À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

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