D’importantes évolutions attendent les candidats au permis de conduire en 2024, avec la réduction de l’âge requis à 17 ans. L’intégralité des démarches relatives à l’obtention de ce document essentiel sont centralisées sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Cette plateforme assure une gestion centralisée efficace des procédures, incluant la déclaration de perte ou de vol du permis de conduire, la consultation de l’avancement du dossier, ainsi que la vérification du solde de points, entre autres.
À partir de janvier 2024, l’accès à l’examen du permis de conduire sera ouvert dès l’âge de 17 ans en France. Cette initiative vise à faciliter la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, pour renforcer leur accès à l’emploi.
Cette mesure s’appliquera de manière générale à tous les candidats au permis de conduire, qu’ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle, qu’ils optent pour le passage en candidat libre, ou qu’ils privilégient une auto-école en ligne. Dans ce dernier cas, l’auto-école en ligne mettra à disposition les informations nécessaires pour l’examen du code de la route via le numéro NEPH.
Les jeunes impliqués dans l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, auront dorénavant la possibilité de passer l’épreuve pratique du permis de conduire dès l’âge de 17 ans. Cette modification permettra à tous les candidats, qu’ils optent pour la conduite accompagnée ou non, de profiter de cette opportunité à partir de 2024, sans nécessité d’attendre la majorité pour conduire individuellement après la réussite de l’examen.
Vérifié le 19/04/2024 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d'heures d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d'activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d'inaction à la durée légale du temps de travail.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Lorsqu'un régime d'heures d'équivalence est mis en place dans l'entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné.
À noter
Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d’emplois : il est possible d’appliquer des heures d'équivalence uniquement si l’activité de l'entreprise appartient à une branche autorisée à le faire.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Rappel
Rappel
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
Le régime d'heures d'équivalence s'applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d'incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l'absence de convention ou d'accord, par un décret relatif au secteur d'activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d'heures d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'heures d'équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d'heures d'équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
Exemple
Un régime d'heures d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, c'est-à-dire 3 heures de plus que la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.