Vérification de situation électorale

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 25 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter une personne. Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

L'habilitation familiale permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté. On parle de représentation. Elle peut être totale ou partielle.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas de suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

Il ne s'agit pas d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle. En effet, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le juge.

  À savoir

l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Personne à protéger

Il s'agit de toute personne qui n'est plus capable de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles.

Personnes pouvant être habilitées

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

  À savoir

la personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...)
  • Copie de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer. Par exemple, en cas d'Alzheimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation.

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,...) et personnels de l'intéressé.

Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).

Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale.

    La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...).

    Dans ces cas, le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans.

    Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge (sur le côté) de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,...) ou actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble,...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, décider de se marier,...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

     Attention :

    en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d'un même bien et dont les intérêts sont différents.

En plus du décès de la personne protégée, l'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • Non-renouvellement de l'habilitation à l'expiration du délai fixé
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été prise
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